L’affiche avec le texte « C’est la fête » et une promotion pour du vin montre des bouteilles de la marque promue.
La plaignante communique que l’affiche se trouve à moins de 150 mètres d’un collège et que cela déroge à l'article 12.3 de la Convention Alcool.
L'annonceur communique que son partenaire média a dû adapter son processus interne afin de se conformer à la nouvelle réglementation. Jusqu'à présent, il appliquait le tag « Proximité école » au niveau de la campagne ; désormais, ce tag doit être appliqué à chaque image, afin de pouvoir gérer les cas où certaines images d'une même campagne sont compatibles avec la réglementation en matière d'alcool et d'autres non.
Cette modification a déjà été mise en œuvre pour les affiches papier. Elle devait également être opérationnelle pour les médias numériques avant la diffusion de la campagne concernée, mais la mise à jour technique n'a été achevée que le jour où la plaignante a vu l'affiche. Concrètement, cela signifie que l'image de la campagne relative à l'alcool a été visible très brièvement ce jour-là sur l'écran numérique en question. La situation a été corrigée dans le courant de la journée, après quoi l'image des scampis a été montrée à cet endroit.
L'annonceur regrette qu'une affiche présentant des boissons alcoolisées ait tout de même été visible dans un rayon de 150 mètres autour d'une école, mais peut garantir que cette affiche n'a été visible à cet endroit que pendant un très court instant.
Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
Il a pris connaissance de la plainte et de la publicité avec une promotion pour du vin.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury note que, dans le cadre de la mise en conformité avec la nouvelle règle d'exclusion de la publicité pour des boissons alcoolisées sur les panneaux situés à moins de 150 mètres des écoles, son partenaire média a adapté son processus interne. Cela lui permet désormais de garantir le respect de cette règle pour les campagnes d’un même annonceur utilisant plusieurs visuels, dont certains peuvent être diffusés à proximité des écoles et d’autres non. L’adaptation des systèmes devait être pleinement opérationnelle avant la diffusion de la campagne en question, la première à se trouver dans cette configuration, avec un visuel « scampis » pouvant être affiché à proximité des écoles et un visuel « vin », non. Malheureusement, le déploiement informatique effectif n’a eu lieu que le jour même de la plainte, le matin. Concrètement, cela signifie que le visuel « vin » a pu être diffusé brièvement le mardi matin sur l’écran digital à proximité d’une école. Toutefois, il a été rapidement remplacé ce même jour par le visuel « scampis » avec le déploiement sur l’écran en question.
Le Jury constate donc l’infraction à l’article 12.3 de la Convention mais note qu’il y a rapidement été remédié.
Le jour même où la plaignante a vu l’affiche, celle-ci a été taguée ‘proximité école’ et retirée de l’emplacement en question.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70
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