À l’arrière-plan de l’affiche se trouve une femme enceinte allongée, qui tient un verre du produit promu sur son ventre.
Au premier plan apparaît en grands caractères le texte « 0,0 % Original Rouge zero Alcohol », accompagné d’une bouteille et d’une canette de bière Kasteel Rouge sur lesquelles la mention « 0,0 % » figure à chaque fois.
La plaignante estime qu’il est inapproprié de promouvoir des boissons non alcoolisées auprès des femmes enceintes. Selon elle, tout lien entre l’alcool, même s’il s’agit d’une boisson sans alcool, et les femmes enceintes est véritablement déplacé et n’a plus sa place à notre époque.
L’annonceur indique que la mention « 0,0 % » apparaît à trois reprises sur l’image. Le produit contient en effet 0,0 % d’alcool et l’annonceur ne voit dès lors aucun problème dans cette photographie.
Le Jury a pris connaissance de l’affiche représentant une femme enceinte tenant un verre du produit promu. Au premier plan, la mention « 0,0 % Original Rouge Zero Alcohol » est clairement affichée en grands caractères, accompagnée d’une bouteille et d’une canette de bière, sur lesquelles la mention « 0,0 % » figure aussi.
Le Jury est tout d’abord d’avis que la publicité indique clairement qu’il s’agit d’une bière sans alcool, compte tenu de la mention proéminente et répétée de « 0,0 % », à la fois séparément en gros caractères et sur les produits représentés.
Le Jury note que l’annonceur utilise des images marquantes dans l’ensemble de sa campagne pour illustrer que l’on peut toujours et partout profiter d’un moment de bière sans alcool avec sa bière 0,0 %.
Dans ce contexte, il considère qu’il n’est pas inapproprié de montrer des situations où la consommation d’alcool n’est pas autorisée, mais où l’on choisit explicitement une alternative sans alcool.
Le Jury estime ainsi que la publicité en question n’a pas pour objet d’encourager la consommation d’alcool pendant la grossesse, mais souligne au contraire le choix d’une alternative non alcoolisée.
Le Jury considère dès lors que la publicité en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l’annonceur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
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